J.O. 226 du 29 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 septembre 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie


NOR : BCFB0757327A



Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu l'ordonnance no 62-952 du 11 août 1962 portant création d'un Office universitaire et culturel pour l'Algérie ;

Vu le décret no 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Office universitaire et culturel pour l'Algérie ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.

Article 2


Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3


Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile.

Article 4


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il peut se faire communiquer les éléments permettant un suivi de l'exécution.

Article 5


Sont soumis au visa du contrôleur selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mise à disposition ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les contrats, conventions, marchés ou commandes.

Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Article 6


Le contrôleur peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2007.


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

H. Bied-Charreton

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

X. Driencourt